Selon l'article R1334-31 du code de la santé publique :

Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.

Ainsi, aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquilité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, de jour comme de nuit.
Concernant les propriétés privées : les propriétaires, les possesseurs d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la santé, le repos et la tranquillité du voisinage.
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, de leurs dépendances et de leurs abords, doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit géné par les bruits répétés et intempestifs émanant de leur comportement, de leurs activités, des appareils diffusant de la musique etc...

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :
Les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30.
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Les dimanches de 10h à 12h.



 
Les effets du bruits de voisinage sur la santé humaine :
Le bruit n’agit pas que sur le système auditif (lors de bruit d’intensité élevée associé à une durée d’exposition). De simple désagrément, le bruit peut devenir une réelle source de stress constituant alors un problème de santé publique portant atteinte à la qualité de vie des personnes exposées. L’exposition répétée à ces bruits peut aboutir à des conséquences sociales ou sanitaires importantes (anxiété, insomnie, irritabilité, fatigue chronique, dépression, maladies cardio-vasculaires).

La réglementation applicable aux bruits de voisinage :
Outre le code général des collectivités territoriales (L.2212-1 et suivants) définissant la police générale du maire (sécurité, salubrité et tranquillité), la réglementation applicable à ce type d’activité provient du code de la santé publique (articles R.1336-4 et suivants) complété par l’arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage du 12 septembre 2008, dont l’autorité juridiquement compétente est l’autorité municipale sur le territoire de sa commune.

Jurisprudence :
La police spéciale du maire prévue par le code de la santé publique lui est confiée pour lui permettre de prévenir et traiter les nuisances sonores de voisinage.
L’exercice de cette police est obligatoire et à défaut, les citoyens peuvent faire condamner une commune devant un tribunal administratif. A titre d’exemple, la commune de Sulignat (01) a été condamnée à régler 15 000 euros à un riverain (confirmé en appel), pour non exercice de cette police.



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